Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des MGF
La crainte de subir une mutilation sexuelle féminine ( MSF ), est un motif de protection internationale au titre de l’asile. En France, les femmes, adolescentes et fillettes exposées à ces risques en cas de retour dans leur pays d’origine sont éligibles au statut de réfugié , au titre de leur appartenance à un certain groupe social , statut qui leur interdit un retour dans leur pays. Ainsi, au 31 décembre 2023, plus de 20 000 mineures sont placées sous la protection juridique et administrative de l’Ofpra pour ce motif.
L’Ofpra est pleinement mobilisé pour répondre à ces besoins spécifiques de protection et s’est doté des moyens nécessaires, notamment grâce à des formations régulières dispensées par le groupe de référents « Violences faites aux femmes » à destination des agents en charge de l’instruction des demandes d’asile.
Les femmes et jeunes filles faisant état d’un risque de MSF sont, pour la plupart, originaires d’Afrique de l’Ouest et, en premier lieu, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Nigéria puis, dans une moindre mesure, de la Corne de l’Afrique (Soudan, Somalie, Éthiopie, Érythrée, Yémen…). Ce sont surtout des fillettes ou adolescentes, nées dans leur pays d’origine, sur le parcours migratoire ou en France.
La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme de l’asile a amélioré la prise en compte du risque de MSF chez les enfants mineures dans le cadre des procédures de demande d’asile. Les articles L.531-11 et L. 561-8 du CESEDA qui en résultent, et l’arrêté INTV17218431 du 23 août 2017, pris pour leur application, décrivent les modalités du constat initial et du suivi de l’absence de mutilation sexuelle chez les mineures qui sollicitent l’asile ou en bénéficient sur ce fondement. Elle a été complétée par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, qui prévoit que le certificat médical prévu aux articles L. 531-11 et L. 561-8 du CESEDA est désormais transmis directement à l’Ofpra par le médecin.
En effet, pour les nécessités de l’instruction de leur demande d’asile puis, afin de s’assurer à intervalles réguliers de l’effectivité de la protection internationale qui leur est le cas échéant reconnue, un certificat médical attestant l’absence ou, s’il y a lieu, la présence de stigmates de mutilations sexuelles est requis. Il est impérativement délivré par un praticien en médecine légale exerçant au sein d’unités médico-judiciaires (UMJ) et il est pris en charge sur fonds publics. L’arrêté du 23 août 2017 précise les modalités d'établissement de ce certificat médical et les coordonnées des établissements habilités à pratiquer les examens
L’article L. 561-8 du CESEDA, 4ème alinéa, prévoit un intervalle minimum de trois ans entre deux examens, sauf s'il existe des motifs réels et sérieux de penser qu'une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée. En pratique, et sous la même réserve, l’Ofpra a fait le choix de solliciter le certificat médical de suivi tous les cinq ans.
Le procureur de la République est avisé sans délai dans les cas suivants :
- absence de réalisation de l’examen médical, déduite de la non transmission du certificat dans le délai fixé ;
- certificat portant la mention du refus de se soumettre à l’examen ;
- certificat attestant la présence de stigmates d’une mutilation.
Le seul constat qu’une mutilation sexuelle a été pratiquée sur une mineure protégée pour ce motif ne suffit pas, en soi, à mettre fin à sa protection internationale. En revanche, ses parents ou représentants légaux encourent les conséquences pénales prévues à l’article 222-10 du code pénal, ce dont l’Ofpra les informe à tous les stades de la procédure. Des informations détaillées sont en outre disponibles dans la rubrique dédiée à la prise en compte des vulnérabilités.