Assistance by a lawyer during the interview

En tant qu'avocat, l'article L.531-15 du Ceseda vous donne la faculté d'accompagner un usager au cours de son entretien de demande d'asile.

Les modalités d’organisation de l’entretien personnel avec présence du tiers sont fixées par l'article L.531-15 du Ceseda, ainsi que par décision du directeur général.

Dans la mesure possible, si vous souhaitez accompagner un demandeur d'asile en entretien, il est préférable de prévenir l'Office en adressant un courriel à la division géographique en charge de l’instruction de sa demande (le courriel de la division est indiqué sur la convocation).

À votre arrivée à l’Office, le poste de sécurité vérifiera votre identité et votre qualité. Vous devez ainsi impérativement vous munir de votre carte professionnelle d'avocat. NB : Vous ne pourrez intervenir qu'à l'issue de l'entretien pour formuler des observations orales.

 

Attention : La loi prévoit que l’absence du tiers ou un empêchement de sa part n’empêche pas l’Office de mener un entretien (article L.531-16 du Ceseda ). La demande de report d’un entretien à l’initiative d’un tiers n’est pas accepté en raison des contraintes pesant sur l’Office en termes de délais et de mobilisation des interprètes.


La loi prévoit la présence soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association. Si le demandeur se présente avec un avocat et le représentant d’une association, il lui est indiqué que seule une de ces deux personnes peut assister à l’entretien et il appartiendra au demandeur de choisir laquelle. De la même manière, un seul avocat est autorisé à assister le demandeur. L’élève avocat ne peut pas assister à l’entretien, il ne peut pas y assister même accompagné de son maître de stage.


Un avocat inscrit au barreau dans un autre État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en Suisse est autorisé à accompagner un demandeur d’asile en entretien.

Un avocat exerçant dans un État non-membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen n'est pas autorisé à assister à l'entretien, à moins qu’une convention bilatérale en matière judiciaire ait été conclue entre la France et l’État tiers l’autorisant à exercer en France des activités de représentation et d’assistance dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau français.

Mis à jour le 11 April 2023