Glossaire
Publié le 23 septembre 2020 par la Commission européenne, le Pacte pour l’asile et les migrations se présente comme une réforme d’ensemble du régime européen d’asile combinée à un dispositif renforcé de gestion des migrations. Cet ensemble de 10 textes de nature juridique diverse (règlements, communication, recommandations, etc.) qui reprend partiellement l’acquis des négociations du troisième Paquet Asile , instaure un nouveau dispositif avec une procédure intégrée frontière/asile/retour, vise à renforcer la convergence des systèmes d’asile européens, ainsi que la solidarité entre les États membres, et propose des réponses renforcées aux situations de crise.
Plateformes d'accueil pour les demandeurs d'asile ( PADA ) : Situées dans chaque région métropolitaine, les 34 PADA gérées par l' OFII sont en charge du premier accueil des demandeurs d'asile. Elles remplissent plusieurs missions :
- orientation et information des demandeurs d'asile
- accompagnement administratif et social des demandeurs d'asile qui ne sont pas pris en charge au sein d'un CADA et ce pendant toute la procédure
- inscription des demandeurs dans le dispositif national d'hébergement.
Ce terme désigne un ensemble de textes législatifs, visant, entre 2008 et 2013, à la refonte de l'ensemble des directives et règlements de première génération relatifs à l'asile. Le Paquet asile a pour objectif de créer un véritable régime d'asile européen commun ( RAEC ) harmonisant l'ensemble de la politique européenne de l'asile au niveau des procédures, des conditions d'accueil et des statuts communs de protection. Les textes du Paquet asile ont été adoptés entre 2010 et 2013, et transposés dans les législations nationales au plus tard en 2015. Depuis 2016, un nouveau Paquet asile visant à une adaptation du RAEC a été proposé à la négociation, négociation qui s’inscrit aujourd’hui dans le cadre de celle du Pacte pour l’Asile et les migrations.
Certificat d'identité et de voyage créé à l'initiative de Fridtjof Nansen à la conférence intergouvernementale de juillet 1922 à Genève, initialement destiné aux réfugiés et apatrides russes, il a été étendu en 1924 aux Arméniens et en 1928 aux Assyro-Chaldéens. En 1924, trente-huit Etats, dont la France, ont adopté ce document. Le passeport était rédigé en français et dans la langue du pays d'origine du réfugié ; la même solution a été retenue dans les autres pays d'accueil. Son statut définitif a été fixé par la Convention de Genève du 28 octobre 1933. Sa dénomination est officiellement supprimée après la deuxième guerre mondiale, tout en demeurant présente dans le langage administratif courant. Dès lors, le Titre de voyage remplace le passeport Nansen .
Cette notion a été introduite par la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d'asile (article L.714-4 2° du CESEDA ). Un pays est considéré comme sûr "s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie, de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales". La liste des pays d'origine sûrs est établie par le Conseil d'administration de l'Ofpra et accessible sur ce site Internet.
Il s'agit du pays de nationalité d'une personne ou, si elle ne peut se prévaloir d'une nationalité, son pays de résidence habituelle .
Lorsqu'un demandeur d'asile n'a pas de nationalité, sa demande est examinée au regard de son pays de résidence habituelle . Le pays de résidence habituelle est généralement le pays où le demandeur est né et a toujours vécu ou encore le pays où il a des attaches familiales ou professionnelles.
Il n'existe pas de définition juridique de ce terme. En revanche, dans l'instruction des demandes d'asile, les persécutions ou les craintes de persécutions doivent revêtir un caractère personnel, actuel et de gravité suffisant. Ces persécutions ou craintes de persécutions peuvent émaner des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat ou de personnes privées lorsque les autorités de l'Etat ne sont pas en mesure d'offrir une protection à ses ressortissants.
Cette notion est introduite dans le droit français par les textes du Paquet asile . Au sens de la directive "procédures", un demandeur d'asile vulnérable est une personne ayant besoin de garanties particulières en raison de circontances individuelles qui, si elles n'étaient pas prises en compte, pourrait limiter sa capacité à remplir les obligations et à bénéficier des droits prévus dans la directive. Ces circonstances individuelles peuvent tenir à son état de santé physique et mental, à son âge, sa situation de famille, son genre, son orientation sexuelle ou identité de genre, ou encore du fait qu'elle ait été victime de violences graves (viol, torture) ou de traite des êtres humains. Les Etats devront mettre en place une procédure d'identification des personnes vulnérables et d'évaluation des besoins spéciaux et des compensations nécessaires en termes d'accueil ou de procédure.
Voie de recours extraordinaire contre une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort. Le pourvoi est formé devant le Conseil d'Etat (pour les juridictions administratives) ou la Cour de Cassation (pour les juridictions judiciaires). Il n'a pas pour objet de rejuger l'affaire mais de vérifier la bonne application des règles de procédure et du droit par les juges du fond. La Cour nationale du droit d'asile relève du contrôle du Conseil d'Etat.
Les demandes placées en procédure accélérée sont instruites par l'Ofpra dans un délai de quinze jours (ou de 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en centre de rétention administrative) suivant l'introduction de la demande (article R. 531-23 du Ceseda ).
Le placement d'une demande d'asile en procédure accélérée est automatique dans deux cas :
- lorsque le demandeur d'asile a la nationalité d’un pays considéré comme pays d’origine sûr ;
- lorsque le demandeur d'asile a effectué une première demande d’asile qui a été définitivement rejetée et qu'il demande son réexamen .
Par ailleurs, la demande peut être placée en procédure accélérée par le guichet unique dans les cas suivants :
- si le demandeur d'asile refuse que ses empreintes digitales soient relevées ;
- si le demandeur d'asile cherche à induire les autorités en erreur en présentant de faux documents, en fournissant de fausses indications ou en dissimulant certaines informations ;
- si le demandeur d'asile a présenté plusieurs demandes sous des identités différentes;
- si le demandeur d'asile a tardé à demander l’asile depuis son entrée en France (plus de 120 jours) ;
- si le demandeur d'asile ne dépose une demande que pour faire échec à une mesure d’éloignement ;
- si la présence du demandeur d'asile constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
Toutefois, il est à noter que l’Ofpra a la possibilité de reclasser une demande en procédure normale au cours de l’instruction s’il l’estime nécessaire au vu de la nature du dossier ou de la situation particulière du demandeur d'asile.
Introduite par la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d'asile, cette protection est accordée par l'Ofpra à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié mais qui est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :
a) La peine de mort
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants
c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.
Les personnes qui bénéficient de la protection subsidiaire obtiennent auprès de la préfecture un titre de séjour "vie privée et familiale".
"Procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d'afflux massif ou d'afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d'asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d'effets contraires à son bon fonctionnement, dans l'intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection."
Elle est accordée en vertu de la directive du 20 juillet 2001, directive qui n’a pour l’instant été activée que par la décision du Conseil du 3 mars 2022 au bénéfice des personnes fuyant le conflit en Ukraine.